Le titre III du livre 1er de la partie législative du Code forestier impose une obligation légale de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé à la charge du propriétaire, de l’occupant ou de l’exploitant de terrains situés à moins de 200 mètres des bois et des forêts.
En deux mots, le débroussaillement consiste à réduire la densité végétale présente sur le terrain et à l’entretenir en l’état débroussaillé, afin de limiter le risque d’incendie, son intensité et sa propagation conformément à l’article L 131-10 du Code forestier. Cela peut passer par différents travaux tels que : l’élagage des arbres, la coupe de la végétation basse, des arbres morts, des branches des arbres afin qu’ils ne se touchent pas, la limitation de l’importance des haies et l’élimination des déchets.
Depuis le 1er janvier 2025 et dans le cadre de toute cession de biens, le notaire doit être vigilant et vérifier si le bien est situé dans une des zones relatées à l’article L 134-6 du Code forestier, où s’appliquent les obligations de débroussaillement et de maintien en l’état débroussaillé. Plusieurs outils s’offrent à lui, mais le premier étant de consulter la cartographie GEOPORTAIL accessible ici .
SI le bien est concerné par l’obligation, une attestation sur l’honneur du VENDEUR produite par le notaire sera annexée à l’acte authentique.
Si les intéressés n’exécutent pas les travaux prescrits, la commune y pourvoit d’office après mise en demeure du propriétaire et à la charge de celui-ci, nonobstant des astreintes. Ils encourent aussi l’amende prévue pour les contraventions de 5ème classe.
